Notions de responsabilité civile et pénale

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La Responsabilité Pénale

5/ La Responsabilité Civile

La faute civile, contrairement à la faute pénale, n'est prise en considération que s'il existe un dommage dû à la faute de l'auteur.
Le fait doit donc être fautif, c'est à dire que "On est responsable quand on agit autrement qu'on aurait du agir, et non seulement quand on a agi". Contrairement à la faute pénale, la faute civile est assurable c'est à dire que les assurances peuvent payer le dommage causé à autrui.

Le fondement de la faute délictuelle ou quasi délictuelle se trouve dans les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Les bases de la responsabilité civile étant fixées, il appartiendra à la victime ou ses ayants droits d'apporter la preuve de la faute. Il est donc essentiel pour un responsable (ou de toutes autres personnes plongeant entre amis ou en famille), qu'il soit professionnel ou amateur d'être capable de justifier chacun de ses actes.

Chacun de ces actes doit être justifié, ce qui exige de la part du décideur une parfaite compétence technique car de là peut découler :

La responsabilité civile peut aller plus loin en imaginant la responsabilité sans faute directe. C'est le cas prévu à l'article 1384 du Code civil :

"on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par celui des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde."

C'est la situation des responsables de clubs et associations qui emploient des professionnels de la plongée ou des bénévoles. Dans le cadre de sorties de clubs ou de stages, les bénévoles agissent bien pour et au nom de l'association. Ils peuvent donc être considérés comme des préposés des associations et de ce fait engager la responsabilité civile de l'association.
En matière de responsabilité délictuelle de l'association au travers de ses préposés bénévoles, c'est à dire de ses cadres bénévoles diplômés ou non, la doctrine juridique veut que le bénévole "exécute des instructions en vue de l'accomplissement d'une tâche déterminée d'où il résulte un dommage".
Il faut toutefois noter que le subordonné est également responsable vis à vis de l'association si celle-ci engage un recours subrogatoire contre lui.
La responsabilité délictuelle de l'encadrement (Art. 1382 et 1383 du C. civil) peut également être engagée lorsque l'encadrant s'est placé "hors des fonctions auxquelles il est employé en agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions"


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